Nos honoraires
Conformément à l’article 36, alinéa 2nd de la Loi sur la profession d’avocat, le montant de la rémunération des avocats ne peut pas être inférieur à celui, prévu par l’ordonnance numéro 1 du Conseil supérieur de l’ordre. Le quantum concret de nos honoraires est déterminé après la tenue d'un entretien préliminaire et en fonction du type de l’engagement, de sa complexité et sa durée.